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Article
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L'article 123 |
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par
Etienne Chouard Avez-vous déjà entendu parler de l’article 104 du Traité de Maastricht ? Si ce n’est pas le cas, vous feriez bien de vous y intéresser. Il est passé inaperçu dans les médias, et pourtant il ne date pas d’hier… Cet article – devenu l’article
123 du Traité de Lisbonne – stipule que les Etats
membres de la Communauté européenne n’ont
plus le droit d’emprunter auprès de leur
banque centrale, mais sont dans l’obligation
d’emprunter auprès de banques privées,
moyennant de très forts intérêts.
Auparavant, les prêts accordés aux nations
concernées n’étaient pas assujettis à
l’intérêt, seul le montant net de l’emprunt
était remboursé. La France est surendettée
et ce n’est rien de le dire (déficit officiel : 2
000 milliards d’euros !)
Si c’était une société privée, elle aurait déposé le bilan depuis bien longtemps. Donc, pour combler les trous dans les caisses, pour paraître cette grande, prospère et puissante nation qu’elle fut jadis, la France réclame aux banques privées des fonds, qu’elle obtient immédiatement, car l’affaire est juteuse pour les créanciers. Faute de pouvoir équilibrer la balance budgétaire année après année, elle doit emprunter à nouveau. Primo pour faire fonctionner le pays, secundo pour rembourser le montant du précédent prêt, tertio pour rembourser les intérêts de ce dernier, d’un pourcentage indécent. Et ainsi de suite… C’est un cercle vicieux infernal ! Et cette arnaque engendre un effet inflationniste néfaste in fine. Evidemment, cet article figure dans le Traité de Lisbonne, ou dans le « Traité simplifié » (*). Vous savez ce traité que nos représentants politiques désirent imposer coûte que coûte, qu’on le veuille ou non. Ils n’imaginent pas une seconde se débarrasser d’une telle aubaine qui a profité durant des décennies aux petits copains des lobbies financiers.
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L'article : 1- Il est interdit à la BCE. et aux banques centrales des états membres, ci-après dénomées "banques centrales nationales" d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE., ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 2- Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient , de la part des banques centrales nationales et de la BCE., du même traitement que les établissements privés de crédit. Note sur le paragraphe 1 : La masse monétaire sert à rémunérer la production nationale, elle est constituée par: - Soit le cumul des découverts accordés par la banque centrale, ils sont accordés sans taux d'intérêt. La rémunération est nette. L'etat n'est pas endetté. - Soit le cumul des emprunts auprès des banques. En ce cas la rémunération de la production nationale est emputée des taux d'intérêt. C'est le système que nous subissons. L' Etat et les citoyens sont artificiellement surendettés. - Soit par la combinaison des deux systèmes (situation jusqu'en 1973). L'article 104 a ceci de monstrueux qu'il interdit le premier cas ce figure pour imposer le second qui est fondé sur une gigantesque malversation. Note sur le paragraphe 2 : Il stipule que les établissements publics ayant une fonction bancaire sont soumis au même traitement que les banques privées. Pour information, voici également l' article 27 du protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE. |
ARTICLE 27- Vérification des comptes : 27. 1. Les comptes de la BCE et des banques cetrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs et indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agrées par le conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE. et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes les informations sur leurs opérations. 27. 2. Les dispositions de l'article 188. C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE. Note sur l'article 27. 1 . Les commissaires aux comptes sont désignés et agréés par le conseil des gouverneurs. C' est presque de l' autocontrôle ! |
D. Gauci
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