CONVENTION
SUR LES DROITS DE L'ENFANT
(20 novembre 1989)
Première
partie
Article 1
Au sens de la présente Convention,
un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
l. Les États parties s'engagent
à respecter les droits qui sont énoncés
dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction,
sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique
ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.
2. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées
par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou les convictions
de ses parents, de ses représentants légaux
ou des membres de sa famille.
Article 3
l. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent
à assurer à l'enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents,
de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les États parties veillent
à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme
aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans
le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et
la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent
à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent
ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre
de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent
la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent
que tout enfant a un droit inhérent à
la vie.
2.Les États parties assurent
dans toute la mesure possible la survie et le développement
de l'enfant.
Article 7
l. L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible,
le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux.
2. Les États parties veillent
à mettre ces droits en oeuvre conformément
à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux
applicables en la matière, en particulier
dans les cas où, faute de cela, l'enfant
se trouverait apatride.
Article 8
l. Les États parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu'ils
sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement
privé des éléments constitutifs
de son identité ou de certains d'entre eux,
les États parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées,
pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.
Article 9
l. Les États parties veillent
à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes
ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire
dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et qu'une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus
au paragraphe l, toutes les parties intéressées
doivent avoir la possibilité de participer
aux délibérations et de faire connaître
leurs vues.
3. Les États parties respectent
le droit de l'enfant séparé de ses
deux parents, ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire
à l'intérêt supérieur
de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles
que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux ou de l'enfant,
l'État partie donne, sur demande, aux parents,
à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un
autre membre de la famille les renseignements essentiels
sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation
de ces renseignements ne soit préjudiciable
au bien-être de l'enfant. Les États
parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne
ou les personnes intéressées.
sommaire
Article 10
1. Conformément à l'obligation
incombant aux États parties en vertu du paragraphe
l de l'article 9, toute demande faite par un enfant
ou ses parents en vue d'entrer dans un État
partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée, par les
États parties, dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les États parties
veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et
les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident
dans des États différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents. À
cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux États parties en vertu du paragraphe
2 de l'article 9, les États parties respectent
le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter
tout pays y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays
ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites
par la loi qui sont nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques
ou les droits et libertés d'autrui, et qui
sont compatibles avec les autres droits reconnus
dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent
des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfant à l'étranger.
2. À cette fin, les États
parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux ou l'adhésion aux
accords existants.
Article 12
l. Les États parties garantissent
à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à
son degré de maturité.
2. À cette fin on donnera notamment
à l'enfant la possibilité d'être
entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires
:
a) au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ; ou
b) à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article 14
l. Les États parties respectent
le droit de l'enfant à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent
le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant,
de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné
d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
3. La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires pour préserver
la sûreté publique, l'ordre public,
la santé et la moralité publiques,
ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
l. Les États parties reconnaissent
les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires,
dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou
de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent
l'importance de la fonction remplie par les médias
et veillent à ce que l'enfant ait accès
à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. À
cette fin, les États parties :
a) encouragent les médias à
diffuser une information et des matériels
qui présentent une utilité sociale
et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29 ;
b) encouragent la coopération
internationale en vue de produire, d'échanger
et dediffuser une information et des matériels
de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales ;
c) encouragent la production et la
diffusion de livres pour enfants ;
d) encouragent les médias à
tenir particulièrement compte des besoin
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant
à un groupe minoritaire ;
e) favorisent l'élaboration
de principes directeurs appropriés destinés
à protéger l'enfant contre l'information
et les matériels qui nuisent à son
bien-être compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties s'emploient
de leur mieux à assurer la reconnaissance
du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement.
La responsabilité d'élever l'enfant
et d'assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant,
à ses représentants légaux.
Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les
droits énoncés dans la présente
Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour assurer
aux enfants dont les parents travaillent le droit
de bénéficier des services et établissements
de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toutes formes
de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris
la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la
garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou
ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront,
selon qu'il conviendra, des procédures efficaces
pour l'établissement de programmes sociaux
visant à fournir l'appui nécessaire
à l'enfant et à ceux à qui
il est confié ainsi que pour d'autres formes
de prévention, et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement
et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendront
également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article 20
sommaire
1 Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu,
a droit à une protection et une aide spéciales
de l'État.
2. Les États parties prévoient
pour cet enfant une protection de remplacement conforme
à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme du placement dans
une famille, de la " Kafalah " de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants
approprié. Dans le choix entre ces solutions,
il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation
de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent
et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière et :
a) veillent à ce que l'adoption
d'un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré,
que l'adoption peut avoir lieu eu égard à
la situation de l'enfant par rapport à ses
père et mère, parents et représentants
légaux et que le cas échéant
les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées
des avis nécessaires ;
b) reconnaissent que l'adoption à
l'étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires
à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, être placé dans une
famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c) veillent, en cas d'adoption à
l'étranger, à ce que l'enfant ait
le bénéfice de garanties et de normes
équivalentes à celles existant en
cas d'adoption nationale ;
d) prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que, en cas d'adoption
à l'étranger, le placement de l'enfant
ne se traduise pas par un profit matériel
indu pour les personnes qui en sont responsables
;
e) poursuivent les objectifs du présent
article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas, et s'efforcent, dans ce cadre, de veiller
à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des
autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent
les mesures appropriées pour qu'un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié
en vertu des règles et procédures
du droit international ou national applicable, qu'il
soit seul ou accompagné de ses père
et mère ou de toute autre personne, bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que
lui reconnaissent la présente Convention
et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire,
à tous les efforts faits par l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales
ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger
et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout
enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir
à sa famille. Lorsque ni le père,
ni la mère, ni aucun autre membre de la famille
ne peut être retrouvé, l'enfant se
voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement
ou temporairement privé de son milieu familial
pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent
que les enfants mentalement ou physiquement handicapés
doivent mener une vie pleine et décente,
dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation
active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent
le droit des enfants handicapés de bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en
ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation
de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant
est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé,
à la rééducation, à
la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient
de ces services de façon propre à
assurer une intégration sociale aussi complète
que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les États parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans
le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris
par la diffusion d'informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de
formation professionnelle, ainsi que l'accès
à ces données, en vue de permettre
aux États parties d'améliorer leurs
capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces
domaines À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant de jouir du meilleur état
de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à
ces services.
2. Les États parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :
a) réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
b) assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur
le développement des soins de santé
primaires ;
c) lutter contre la maladie et la
malnutrition, y compris dans le cadre des soins
de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers
et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) assurer aux mères des soins
prénatals et postnatals appropriés
;
e) faire en sorte que tous les groupes
de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information ;
f) développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux
parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent
toutes les mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables
à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent
à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement
la pleine réalisation du droit reconnu dans
le présent article. À cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 25
Les États parties reconnaissent
à l'enfant qui a été placé
par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental le droit à un examen périodique
dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent
à tout enfant le droit de bénéficier
de la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il
y a lieu, être accordées compte tenu
des ressources et de la situation de l'enfant et
des personnes responsables de son entretien, ainsi
que de toute autre considération applicable
à la demande de prestation faite par l'enfant
ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes
ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier
chef la responsabilité d'assurer, dans les
limites de leurs possibilités et de leurs
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent
les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider les parents et autres personnes
ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d'appui, notamment
en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière
à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à l'étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne
qui a une responsabilité financière
à l'égard de l'enfant vit dans un
État autre que celui de l'enfant, les États
parties favorisent l'adhésion à des
accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant à l'éducation,
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l'égalité
des chances :
a) ils rendent l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous ;
b) ils encouragent l'organisation
de différentes formes d'enseignement secondaire,
tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant,
et prennent des mesures appropriées telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement
et l'offre d'une aide financière en cas de
besoin ;
c) ils assurent à tous l'accès
à l'enseignement supérieur, en fonction
des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés ;
d) ils rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant l'information et l'orientation
scolaires et professionnelles ;
e) ils prennent des mesures pour encourager
la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
2. Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée
d'une manière compatible avec la dignité
de l'enfant en tant qu'être humain et conformément
à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent
et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment
de contribuer à éliminer l'ignorance
et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter
accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays
en développement
Article 29
1. Les États parties conviennent
que l'éducation de l'enfant doit viser à
:
a) favoriser l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant et le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités
;
b) inculquer à l'enfant le
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) inculquer à l'enfant le
respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans
lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes
de la sienne ;
d) préparer l'enfant à
assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux
et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
;
e) inculquer à l'enfant le
respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à
la liberté des personnes physiques ou morales
de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'État
aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il
existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une
de ces minorités ne peut être privé
du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer sa propre religion ou d'employer
sa propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent
à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge,
et de participer librement à la vie culturelle
et artistique.
2. Les États parties respectent
et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention
de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles,
dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être
astreint à aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à son développement physique,
mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent
des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application
du présent article. À cette fin, et
compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les États parties,
en particulier : a) fixent un âge minimum
ou des âges minimums d'admission à
l'emploi ;
b) prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des
conditions d'emploi ; et
c) prévoient des peines ou
autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger
les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent
les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés
pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
Les États parties s'engagent
à protéger l'enfant contre toutes
les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent
en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher :
a) que des enfants ne soient incités
ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale ;
b) que des enfants ne soient exploités
à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
c) que des enfants ne soient exploités
aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37
Les États parties veillent
à ce que :
a) nul enfant ne soit soumis à
la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité
de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de 18 ans ;
b) nul enfant ne soit privé
de liberté de façon illégale
ou arbitraire : l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être
en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée
aussi brève que possible ;
c) tout enfant privé de liberté
soit traité avec humanité et avec
le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d'une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge
: en particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à
moins que l'on n'estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, et il a le droit de rester en contact
avec sa famille par la correspondance et par des
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) les enfants privés de liberté
aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester
la légalité de leur privation de liberté
devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale
et à ce qu'une décision rapide soit
prise en la matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent
à respecter et à faire respecter les
règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé
et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint l'âge de 15 ans ne participent pas
directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées
toute personne n'ayant pas atteint l'âge de
15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de
plus de 15 ans, mais de moins de 18 ans, les États
parties s'efforcent d'enrôler en priorité
les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation
qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international
de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les États parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour
que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection
et de soins.
Article 39
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique
et la réinsertion sociale de tout enfant
victime de toute forme de négligence, d'exploitation
ou de sévices, de torture ou de toute autre
forme de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité
de l'enfant.
Article 40
1. Les États-parties reconnaissent
à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale
le droit à un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité
et de la valeur personnelle, qui renforce son respect
pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité
de faciliter sa réintégration dans
la société et de lui faire assumer
un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin, et compte tenu
des dispositions pertinentes des instruments internationaux,
les États parties veillent en particulier
:
a) à ce qu'aucun enfant ne
soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été
commises ;
b) à ce que tout enfant suspecté
ou accusé d'infraction à la loi pénale
ait au moins le droit aux garanties suivantes :
I) être présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été largement établie ;
Il) être informé, dans
le plus court délai et directement, des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants
légaux, et à bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance
appropriée pour la préparation et
la présentation de sa défense ;
III) que sa cause soit entendue sans
retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales,
selon une procédure équitable aux
termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne
soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment
de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux
;
IV) ne pas être contraint de
témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger
ou faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans
des conditions d'égalité ;
V) s'il est reconnu avoir enfreint
la loi pénale, faire appel de cette décision
et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la
loi ;
VI) se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle
pas la langue utilisée ;
VII) que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades
de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent
de promouvoir l'adoption de lois, de procédures,
la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier
:
a) d'établir un âge minimum
au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
b) de prendre des mesures, chaque
fois que cela est possible et souhaitable, pour
traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les
droits de l'homme et les garanties légales
doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions
relatives notamment aux soins, à l'orientation
et à la supervision, aux conseils, à
la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle
et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et proportionné
a leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits
de l'enfant qui peuvent figurer :
a) dans la législation d'un
État partie ; ou
b) dans le droit international en
vigueur pour cet État.