ARTICLE 1
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autre dans un esprit de fraternité.
ARTICLE 2 Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire
dont la personne est ressortissante, que ce pays ou
ce territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
ARTICLE 3 Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
ARTICLE 4 Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
ARTICLE 5
Nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
ARTICLE
6. Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
ARTICLE 7 Tous sont égaux devant
la Loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la Loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute
provocation à une discrimination.
ARTICLE 8 Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les Droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution
ou par la Loi.
ARTICLE 9 Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
ARTICLE 10 Toute personne a droit,
en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement
par un Tribunal indépendant et impartial, qui
décidera soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
ARTICLE 11 Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées. Nul ne
sera condamné pour des actions ou omisions qui,
au moment où elle ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le Droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis
ARTICLE 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à
son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la Loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes.
ARTICLE 13
Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un
Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
ARTICLE 14 Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
ARTICLE 15 Tout individu a droit à
une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
ARTICLE 16 A partir de l'âge
nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux. La famille
est l'élément naturel et fondamental de
la société et a le droit à la protection
de la société et de l'Etat.
ARTICLE 17
Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété. Nul ne
peut être arbitrairement privé de sa propriété.
ARTICLE 18 Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou
en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
ARTICLE 19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit à ne
pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen que
ce soit
ARTICLE 20 Toute personne a le droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
ARTICLE 21 Toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis. Toute personne
a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays. La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des
Pouvoirs Publics ; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
ARTICLE 22 Toute personne, en tant
que membre de la Société, a droit à
la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité
et au libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation
et des ressources de chaque pays.
ARTICLE 23 Toute personne a droit au
travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage. Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal. Quiconque travaille
a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine
et complété, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale. Toute personne a le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
ARTICLE 24 Toute personne a le droit
au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés.
ARTICLE 25 Tout personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a le droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans d'autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté. La maternité
et l'enfance ont le droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants qu'ils
soient nés dans le mariage ou hors du mariage,
jouissent de la même protection sociale.
ARTICLE 26
Tout
personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert
en pleine égalité à tous en fonction
de leur mérite. L'éducation doit viser
au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien
de la Paix. Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
ARTICLE 27 Toute personne a le droit
de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent. Chacun a le droit à la protection
des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
ARTICLE 28 Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les Droits et Libertés
énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
ARTICLE 29 L'individu a des Devoirs
envers la Communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité
est possible. Dans l'exercice de ses Droits et dans
la jouissance de ses Libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la Loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
Droits d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la Morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société
démocratique. Ces Droits et Libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et principes des Nations Unies.
ARTICLE 30 Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir
un acte visant à la destruction des Droits et
Libertés qui y sont énoncés.